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Credit pour un commerce
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 Quelques aspects procéduraux du traitement du surendettement
Nous nous bornerons ici à évoquer deux questions récurrentes dans les pourvois dont la 1ère Chambre est saisie: l'oralité de la procédure, et le respect de la contradiction.
Les difficultés proviennent du télescopage de la loi de 1989, dans laquelle la procédure était orale et parfois même gracieuse, avec la loi du 8 février 1995, qui, en cherchant à alléger la tâche des juges du surendettement, a instauré une procédure mixte, à l'image de celle qui se déroule devant le juge de l'exécution.
Pour ce faire, elle a distingué deux phases dans le processus judiciaire: la phase d'instruction du dossier, et la phase de décision proprement dite.
Cette phase finale ne pose pas problème car elle est strictement réglementée: la procédure est contentieuse, et orale, le juge doit convoquer les parties à l'audience, il peut toutefois les autoriser à présenter des observations écrites, dans les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992.
La phase d'instruction est plus problématique, elle commence à la recevabilité de la demande et s'achève avec l'attribution de la force exécutoire aux mesures recommandées.
Mise à part la suspension des voies d'exécution, qui obéit à la procédure des ordonnances sur requête, tous les recours exercés pendant cette phase (que ce soit contre la décision de recevabilité de la demande ou contre l'état des créances établi par la commission) sont soumis à une procédure est mixte, ou plutôt alternative.
Les textes indiquent que le juge statue après avoir demandé ou recueilli les observations des parties.
La 1ère Chambre en a déduit qu'une option s'ouvrait au juge:
1° soit il provoque une audience, et il suit, alors, les règles de la procédure orale: les parties qui ne se présentent pas ne peuvent présenter d'observations écrites, si elles en présentent, le juge ne peut en tenir compte
2° soit il statue sans débat, et il doit demander aux parties de présenter leur observations écrites dans un délai qu'il précise (Civ. 1ère, 4 juillet 2000, Bull. n° 206)
Cette procédure écrite ne le dispense évidemment pas de respecter le principe de la contradiction en vérifiant que les parties se sont communiquées leurs observations écrites avant qu'il ne statue (Civ. 1ère, 21 novembre 2000, Bull. n° 299), cette vérification doit faire l'objet d'une mention dans le jugement (Civ. 1ère, 6 juin 2001, Bull. n° 165), mais si une telle mention existe, elle fait foi jusqu'à inscription de faux (Civ. 1ère, 7 novembre 2001, époux Dubois c/ CRCAM du Centre, à paraître au Bulletin)
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• Crédit consommation
• Les règles touchant l'argent liquide
Le passage du franc à l'euro est encore dans toutes les mémoires. Certains auront besoin d'un peu de temps pour se sentir tout à fait à l'aise avec la nouvelle monnaie.
Le remplacement du franc par l'euro début 2002 n'a pas changé les règles qui s'appliquent en France à la circulation de l'argent liquide qu'on appelle encore monnaie fiduciaire.
En revanche, depuis le 1er janvier 2002, les pièces et les billets en euros qui circulent en France sont utilisables aussi bien dans les autres pays de la zone euro et de la même façon, les étrangers qui viennent en France peuvent y utiliser les pièces et billets avec lesquels ils sont arrivés.
Les billets en euros sont au nombre de 7 (5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500€). Ils sont identiques quel que soit leur pays d'origine.
Des signes de sécurité nombreux ont été disposés sur les nouveaux billets pour dissuader les faussaires. Les principaux sont les suivants:
- billets de 5, 10 et 20€: filigrane, fil de sécurité, bande magnétique holographique, bande iridescente.
- billets de 50, 100, 200 et 500€: filigrane, fil de sécurité, pastille métallisée holographique, encre à couleur changeante.
Les pièces sont au nombre de 8 (1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes, 1 et 2 euros). Elles comportent une face commune à tous les pays de la zone euro, sur laquelle la valeur de la pièce est inscrite de façon bien visible. Le dessin figurant au revers de la pièce dépend du pays où elle a été fabriquée. Comme ces pièces sont valables dans toute l'Europe, elles vont progressivement se mélanger
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 Quelques aspects procéduraux du traitement du surendettement
Nous nous bornerons ici à évoquer deux questions récurrentes dans les pourvois dont la 1ère Chambre est saisie: l'oralité de la procédure, et le respect de la contradiction.
Les difficultés proviennent du télescopage de la loi de 1989, dans laquelle la procédure était orale et parfois même gracieuse, avec la loi du 8 février 1995, qui, en cherchant à alléger la tâche des juges du surendettement, a instauré une procédure mixte, à l'image de celle qui se déroule devant le juge de l'exécution.
La Cour de cassation s'est efforcée de les résoudre, en instaurant quelques principes directeurs dans une procédure à peine ébauchée par les textes réglementaires.
Pour ce faire, elle a distingué deux phases dans le processus judiciaire: la phase d'instruction du dossier, et la phase de décision proprement dite.
Cette phase finale ne pose pas problème car elle est strictement réglementée: la procédure est contentieuse, et orale, le juge doit convoquer les parties à l'audience, il peut toutefois les autoriser à présenter des observations écrites, dans les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992.
La phase d'instruction est plus problématique, elle commence à la recevabilité de la demande et s'achève avec l'attribution de la force exécutoire aux mesures recommandées.
Mise à part la suspension des voies d'exécution, qui obéit à la procédure des ordonnances sur requête, tous les recours exercés pendant cette phase (que ce soit contre la décision de recevabilité de la demande ou contre l'état des créances établi par la commission) sont soumis à une procédure est mixte, ou plutôt alternative.
Les textes indiquent que le juge statue après avoir demandé ou recueilli les observations des parties.
La 1ère Chambre en a déduit qu'une option s'ouvrait au juge:
1° soit il provoque une audience, et il suit, alors, les règles de la procédure orale: les parties qui ne se présentent pas ne peuvent présenter d'observations écrites, si elles en présentent, le juge ne peut en tenir compte
2° soit il statue sans débat, et il doit demander aux parties de présenter leur observations écrites dans un délai qu'il précise (Civ. 1ère, 4 juillet 2000, Bull. n° 206)
Cette procédure écrite ne le dispense évidemment pas de respecter le principe de la contradiction en vérifiant que les parties se sont communiquées leurs observations écrites avant qu'il ne statue (Civ. 1ère, 21 novembre 2000, Bull. n° 299), cette vérification doit faire l'objet d'une mention dans le jugement (Civ. 1ère, 6 juin 2001, Bull. n° 165), mais si une telle mention existe, elle fait foi jusqu'à inscription de faux (Civ. 1ère, 7 novembre 2001, époux Dubois c/ CRCAM du Centre, à paraître au Bulletin)
• Conclusion pour le traitement du surendettement
Sans doute est-il trop tôt pour dresser un bilan réel de l'application de la loi du 29 juillet 1998. Toutefois, à l'heure proche d'un transfert de compétence vers la 2ème Chambre civile, un rappel du dispositif actuel et de la jurisprudence élaborée pendant plus de dix ans s'imposait.
Il enseigne que, malgré les réticences du législateur à instaurer un système de faillite civile, le surendettement des particuliers s'affirme de plus en plus comme une procédure collective en cas d'insolvabilité, réalisant le délicat équilibre entre protection et responsabilité du surendetté.
Il enseigne aussi que la 1ère Chambre civile s'est, dès l'origine, inscrite dans une logique ambitieuse, en conférant au surendettement une portée aussi large que possible, un de ses derniers apports en ce domaine aura été d'étendre le champ d'application de la loi sur le surendettement au-delà des frontières nationales, en y incluant les créances étrangères contractées par un débiteur français, résidant en France (Civ. 1ère, 10 juillet 2001, Bull. n° 210)
Et s'il fallait émettre un regret pour conclure cette étude, ce serait que le pouvoir réglementaire n'ait pas profité de la réforme de fond opérée par la loi de 1998 pour uniformiser les règles de procédure applicables devant les juridictions du surendettement, sources de difficultés irritantes pour les juges du fond, et de pourvois trop nombreux.
Le retour à une procédure purement orale, aurait pour inconvénient d'alourdir encore la tâche des greffes, et celle des juges, mais présenterait l'immense avantage de décharger des débiteurs, moralement et financièrement affaiblis, de l'instruction de leur propre dossier.
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