banque en ligne, rachat credit en ligne, emprunt, dettes, solution finance, les financieres Lundi 13 Octobre 2008

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L'accord de crédit


Le mot crédit à la même étymologie que le mot "croire" (en latin, "credo" = je crois, j'ai confiance), c'est donc une activité qui repose sur la confiance, celle que le prêteur accorde à l'emprunteur de qui il attend le remboursement du prêt.


De manière générale, plus le prêteur aura confiance dans l'emprunteur, plus il lui prêtera une somme importante avec un faible taux d'intérêt.


Inversement, moins l'emprunteur aura de crédit aux yeux du prêteur, plus celui-ci sera frileux, exigera des garanties importantes et prêtera l'argent à un taux d'intérêt élevé.


Des méthodes automatisées de scoring de crédit ou credit scoring, consistant à attribuer une note chiffrée à la capacité de remboursement d'un emprunteur à partir de diverses informations (revenus, endettement...) sont utilisées pour faciliter l'analyse pour les opérations de crédit les plus simples (crédit à la consommation, carte de crédit...)

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Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services. (dite loi Scrivener)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

CHAPITRE Ier

Mesures relatives à la santé et à la sécurité des consommateurs.

Art. 1er

Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent, dans des conditions normales d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'organismes scientifiques ou techniques, des organisations de consommateurs agréées et des professionnels intéressés, fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appareils sont interdits ou réglementés.

Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales d'utilisation.

La liste des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes, les organisations de consommateurs agréées et les professionnels intéressés doivent être consultés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les avis des organismes scientifiques ou techniques consultés sont rendus publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Art. 2

Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve. Ils peuvent également en ordonner la destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.

Art. 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux prestations de services.

Art. 4

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application: es officiers et agents de police judiciaire

les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie

les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances

les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et service vétérinaire d'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture

les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé;

les inspecteurs du travail

les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée, et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.

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Crédits à la consommation

Art. 5

Le présent chapitre ne s'applique pas aux produits, objets, appareils ou prestations de services quand ils sont soumis à des dispositions législatives particulière ayant pour objet la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

CHAPITRE II

De la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

Art. 6

L'intitulé de la loi du 1er août 1905, modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles est ainsi modifié: Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

Art. 7

L'article 1er de la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 1er. - Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:

soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises

soit sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat

soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre


sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 200€ au moins, 36 000€ au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 8

L'article 2 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 2. - Les peines prévues à l'article 1er sont portées au double:

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis:

soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts

soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations

soit enfin à l'aide d'indication frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Art. 9

Les alinéas 1er et 2 du 4° de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, modifiée, sont ainsi modifiés

Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées...

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans, et l'amende de 300€ à 72 000€

Art. 10

L'article 4 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est modifié comme suit:

Art. 4. - Seront punis d'une amende de 80€ à 5 000€ et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement:

Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale:

soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises

soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques

soit de substances médicamenteuses falsifiées

soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 200€ à 36 000€.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article 13

Art. 11

L'article 5 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 5. - Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application de la présente loi ou des lois énumérées ci-après:

loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués

loi du 4 février 1888 modifiée concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais

loi du 14 août 1889 sur les vins

loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins

loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins

loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels

loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins

loi du 1er janvier 1930 sur les vins

loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière viticole

loi du 16 avril 1897 modifiée concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine

loi de finances du 30 mars 1902 (art. 19 et 53 sur la saccharine)

loi du 4 août 1903 modifiée réglementant le commerce des produits cupriques anti-cryptogamiques

loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France, par la loi du 28 juin 1913

loi du 28 juillet 1912 (art. 6), modifiée par la loi du 20 mars 1919 sur l'opposition à fonctions

loi du 6 mai 1979 modifiée relative à la protection des appellations d'origine

loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises

loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises

loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux

loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux

loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires

loi du 25 juin 1936 sur le cuir

loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire

loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux

loi n° 525 du 2 novembre 1943, modifiée, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

loi n° 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les boissons non alcooliques en vue de protéger la santé publique

loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée, relative aux appellations d'origine des fromages

loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (art. 28-1 et 28-2 sur les labels agricoles)

loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité

loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières

loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (art. 44 sur la publicité)

loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire

loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services (art. 24)

les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail

les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique

aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi ou des lois susmentionnées.

Art. 12

L'article 6 de la loi du 1er août 1905 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 6. - Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués, les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.

Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général.

S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.

En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie, de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres

Art. 13

Les alinéas 5 et 6 de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, modifiée, sont ainsi modifiés: Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 80€ à 1 500€.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 150€ à 3 000€.

Art. 14

Les 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, modifiée, sont remplacés par les dispositions suivantes: 1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par la présente loi

2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment: la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger

La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation

La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion;

L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural

Les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux

Les conditions dans lesquelles les ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural.

Art. 15

Les trois derniers alinéas de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, modifiée, sont remplacés par l'article 11-1 suivant: Art. 11-1. - Sur la voie publique et dans les lieux énumérés à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur:

les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques

les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus au premier alinéa du 4° de l'article 3 et à l'article 4.

Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non passibles de la taxe professionnelle ou occupés par des exploitants non passibles de cette taxe, les prélèvements et les saisies ne pourront être effectués contre la volonté de ces personnes qu'en vertu d'une ordonnance du juge d'instance. Ces prélèvements et ces saisies ne pourront y être opérés que sur des produits destinés à la vente.

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par les administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1er août 1905, modifiée, et de la loi du 29 juin 1907.

Art. 16

Il est ajouté après l'article 12 de la loi du 1er août 1905, modifiée, un article 12-1 ainsi rédigé: Art. 12-1. - Dans les lieux énumérés à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à cette loi le sont également pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259 et 262 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente

Art. 17

Les alinéas 3 et 5 de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiée, sont abrogés.

Art. 18

Il est ajouté après l'article 13 un article 13-1 à la loi du 1er août 1905, modifiée, ainsi rédigé: Art. 13-1. - Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application de la présente loi, un règlement d'administration publique constate que ces dispositions ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues à l'article 11 ci-dessus

Art. 19

L'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est abrogé.

Art. 20

L'article 16 de la loi du 1er août 1905, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 16. - La présente loi est applicable aux prestations de services


Art. 21

Le texte de la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, tel qu'il est modifié par les dispositions des articles 6 à 20 ci-dessus, sera annexé à la présente loi et publié en même temps qu'elle.

CHAPITRE III

La qualification des produits.

SECTION I

La qualification des produits industriels.


Art. 22

Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur. Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.

L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.

L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.

Un décret pris en application de l'article 43 de la présente loi précisera notamment les conditions de délivrance, d'utilisation et de retrait des certificats de qualification.


Art. 23

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 22:
les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique

les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires

les labels ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit; néanmoins, les dispositions de l'article 22 s'appliquent à ces labels dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.


Art. 24

Sera puni des peines prévues à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, quiconque aura: délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec l'article 22

fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification

fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé, ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.


Art. 25

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application: les officiers et agents de police judiciaire

les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie

les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances

les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture

les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé

les inspecteurs du travail

les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée, et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.


Art. 26

Les dispositions des articles 22 à 25 ci-dessus sont applicables aux prestations de services.

Art. 27

Les articles 7 et 8 de la loi de finances rectificative pour 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière, sont abrogés.

Art. 28

L'alinéa 1er de l'article 16 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est ainsi modifié: Les personnes morales, Etat, départements, communes, établissements publics, organismes certificateurs au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ainsi que...


Art. 29

L'article 18 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est ainsi modifié: Art. 18. - Les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions particulières prévues ci-après et de celles relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, ainsi qu'aux certificats de qualification régis par les articles 22 à 26 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et les textes subséquents.


Art. 30

Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.

SECTION II

Le laboratoire d'essais.


Art. 31

Un établissement public national à caractère industriel et commercial ayant pour objet d'effectuer tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits est créé. Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances. Cet établissement peut également être chargé:

d'étudier pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits, d'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.

L'établissement est substitué au laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonction au laboratoire national d'essais à la date d'entrée en vigueur de la présente loi y sont maintenus en fonction sur leur demande.


Art. 32

L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.

Art. 33

Les dispositions de la loi du 9 juillet 1901 relatives au laboratoire national d'essais sont abrogées.

SECTION III

Les labels agricoles


Art. 34

Les trois derniers alinéas de l'article 28 de la loi n° 68-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole sont abrogés. Il est ajouté, après l'article 28, deux articles 28-1 et 28-2 ainsi rédigés: Art. 28-1. - Les labels agricoles sont des marques collectives attestant qu'un produit alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine.

Sont considérés comme labels agricoles, quelle que soit leur dénomination, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant aux mêmes fins.

Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature.

Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents.

Art. 28-2 Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905, modifiée, quiconque aura:

utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole

délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation

utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole

fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Les dispositions de la loi du 1er août 1905, modifiée, concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, ainsi qu'à celles de l'article 28-1 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

CHAPITRE IV

De la protection des consommateurs contre les clauses abusives.


Art. 35

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.

Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier alinéa.


Art. 36

Une commission des clauses abusives est instituée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est composée des quinze membres suivants:

un magistrat de l'ordre judiciaire, président

deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat

trois représentants de l'administration, choisis en raison de leurs compétences

trois jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats

trois représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs et trois représentants des professionnels.


Art. 37

La commission connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.


Art. 38

La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut, soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations, qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.

CHAPITRE V

La publicité fausse ou de nature à induire en erreur.


Art. 39

Le premier alinéa de l'article 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est complété par les mots: Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Art. 40

Sont insérées après l'alinéa 9 de l'article 44-II de la loi susvisée du 27 décembre 1973 les dispositions suivantes: Le maximum de l'amende prévu à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur, la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500€ par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents

Art. 41

L'alinéa 10 de l'article 44-II de la loi susvisée du 27 décembre 1973 est remplacé par les dispositions suivantes: Les pénalités prévues à l'alinéa 9 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au paragraphe II, premier alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

Art. 42. - I

Au deuxième alinéa de l'article L. 551 du code de la santé publique, après les mots: et des dérèglements physiologiques, ajouter les mots: le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques

II. Au deuxième alinéa de l'article L 552 du code de la santé publique:

a) Après les mots: des dérèglements physiologiques, ajouter les mots: le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques

b) Remplacer les mots: le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, par les mots: le ministre chargé de la santé

c) Ajouter in fine la phrase suivante:

Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur.

Art. 43

Les modalités d'application de la présente loi seront précisées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 janvier 1978

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